Article 55 : Modification de la loi fondamentale

Cet article est également disponible en anglais et arabe.

Article 55 : Modification de la loi fondamentale

  1. À l’exception des cas de suspension justifiée ou de sortie pure et simple de cet accord en raison d’une ou de plusieurs actions ou inactions belligérantes paralysant le gouvernement fédéral, la présente loi fondamentale ne peut être ni modifiée, ni abrogée, ni suspendue en tout ou en partie par aucune loi ou aucune partie à celle-ci (c’est-à-dire les gouvernements cantonaux), sauf consentement de tous les parlements cantonaux après referendum organisé par chaque canton et emportant l’adhésion d’une majorité de la population concernée.
  2. Tout amendement à la présente Loi fondamentale requiert le consentement des quatre (4) parlements cantonaux avec la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées et/ou referendum cantonal.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut