Article 67 : Administration des ressources en eau

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Article 67 : Administration des ressources en eau

  1. La Fédération gère les ressources en eau. Chaque canton sera chargé d’appliquer la politique fédérale de l’eau à la partie des ressources capturée sur son territoire. La Fédération peut déléguer l’administration des ressources en eau au canton ou s’occuper directement de l’administration des ressources en eau elle-même.
  2. L’administration, le développement et la nouvelle construction des actifs liés à l’eau (barrages, centrales électriques, etc.) seront assurés par les autorités fédérales en accord avec les cantons.
  3. Chaque canton peut améliorer l’utilisation de ses ressources, y compris les ressources en eau, et accueillir des barrages ou des centrales électriques après des études en bonne et due forme sur les impacts globaux de ceux-ci sans le consentement du gouvernement fédéral et / ou des autorités fédérales. Une telle action ne peut être entreprise que dans la mesure où ces nouveaux investissements sont (i) financés par les ressources du canton lui-même et (ii) ne contredisant pas la politique sectorielle globale du gouvernement fédéral.

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