Article 69 : Tâches conjointes – Responsabilité des dépenses

Cet article est également disponible en anglais et arabe.

Article 69 : Tâches conjointes – Responsabilité des dépenses

  1. La Fédération peut demander ou être appelée à participer à l’exercice des responsabilités des cantons, à condition que ces responsabilités soient (i) importantes pour la société dans son ensemble et (ii) qu’une participation fédérale soit nécessaire pour l’amélioration des conditions de vie (tâches municipalités).
  2. Les coûts de toutes les opérations conjointes sont pris en charge conjointement par la Fédération et le Canton dans des proportions à convenir.
  3. La Fédération et les cantons peuvent coopérer sur la base d’accords pour la promotion des sciences, de la recherche et de l’éducation.
  4. La Fédération et les cantons peuvent coopérer à la planification, à la construction et à l’exploitation des systèmes informatiques nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités.
  5. La Fédération et les cantons peuvent convenir de préciser les normes et exigences de sécurité nécessaires aux échanges entre leurs systèmes informatiques.
  6. L’accès complet au moyen des technologies de l’information aux services administratifs de la Fédération sera régi par une loi fédérale et mis en application par le gouvernement fédéral.
  7. En vue de vérifier et d’améliorer les performances de leurs administrations, la Fédération et les cantons peuvent réaliser des études comparatives et en publier les résultats.
  8. L’information demandée (exigée) par la fédération d’un canton le sera des autres.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut