Les citoyens cantonaux auront le droit de former des sociétés et autres associations.
Seules les associations dont les buts ou les activités enfreignent les lois pénales (telles que définies dans chaque canton) sont interdites.
Le droit de constituer des associations pour sauvegarder et améliorer les conditions de travail et économiques est garanti à tout individu et à toute occupation ou profession.
Les lois, directives, décisions, accords, pratiques, comportements implicites ou explicites, mesures ou actions qui tendent à restreindre, limiter ou porter atteinte de facto ou de jure à la liberté d’association telle que décrite dans le présent article seront nuls et non avenues (même si ces lois, directives, décisions, accords, etc. sont conformes aux lois cantonales). Les mesures prises à cet effet sont illégales même si elles sont conformes au droit cantonal. Toute loi cantonale à cet effet est nulle et non avenue.