Article 114 : Durée de la loi fondamentale

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Article 114 : Durée de la loi fondamentale

  1. La présente loi fondamentale, qui s’applique aux quatre (4) cantons dont le Liban est composé, sera mise aux vote le 30 juillet 2099.
  2. Si, à ce moment-là, un ou plusieurs cantons décident (par référendum) de rejeter cette loi fondamentale et en l’absence d’adhésion à un nouvel accord, ces cantons pourront déclarer leur indépendance.
  1. Au Liban, l’appartenance religieuse est avant tout une appartenance ethnoculturelle. Elle n’exclue pas d’être aussi une expression de foi et une théologie. Il n’en reste pas moins que l’appartenance ethnoculturelle emporte l’adhésion des individus au un Project national (cantonal) indépendamment des convictions religieuses profondes et de la pratique religieuse. Les droits et devoirs civils et politiques ne seront ni dépendants de, ni limités par, l’exercice de la liberté religieuse.
  2. Dans chaque canton et au niveau fédéral, la jouissance des droits civils et politiques et l’éligibilité aux fonctions publiques seront indépendantes des convictions et/ou pratiques religieuses.
  3. Aucune personne ne sera tenue de divulguer ses convictions religieuses. Les autorités n’auront le droit d’enquêter sur l’appartenance d’une personne à une société religieuse que dans la mesure où ses droits ou devoirs en dépendent ou qu’une enquête statistique prescrite par la loi l’exige.
  4. Aucune personne ne peut être contrainte d’accomplir un acte ou une cérémonie religieuse, de participer à des exercices religieux ou de prêter une forme religieuse de serment.
  5. Nonobstant ce qui précède, il est reconnu que la religion est une composante cruciale de l’identité et du récit national de chaque canton. Nul ne peut invoquer la présente Loi fondamentale ou l’une de ces dispositions ou tout concept ou précepte des droits de l’homme ou autre «droit» pour essayer de modifier la Loi fondamentale ou les fondements du droit cantonale ou toute restriction qui y est imposée par un canton sur l’éligibilité (ou les critères d’adhésion ou de sélection) ou toute autre loi. Les lois, droits et obligations d’un canton ne peuvent être modifiés que par une autre loi cantonale.
  6. Le droit de préserver le récit national, l’histoire et la religion de chaque canton est une loi fondamentale, ainsi que le droit de conserver la «carte postale». Aucune demande de la part d’un individu ou d’un groupe de modifier les lois et règlements fixés par un canton en conservation de sa «carte postale» n’est recevable devant le tribunal cantonal ou fédéral.
  7. La liberté de former des sociétés religieuses sera garantie.
  8. Les sociétés religieuses règleront et administreront leurs affaires de manière indépendante dans les limites de la loi qui s’applique à tous. Ils confèrent leurs charges sans la participation du canton ou de la communauté civile.
  9. Les sociétés religieuses acquerront la capacité juridique conformément aux dispositions générales du droit civil.
  10. Les associations dont le but est de promouvoir une croyance philosophique auront le même statut que les sociétés religieuses.
  11. Toute réglementation complémentaire éventuellement requise pour la mise en œuvre de ces dispositions relèvera de la législation cantonale.
  12. Les droits de propriété et autres droits des sociétés ou associations religieuses sur leurs institutions, fondations et autres biens destinés à des fins de culte, d’éducation ou de charité seront garantis.
  13. Tout autant que le cadre spatial est protégé (par la loi « carte postale » notamment) le cadre temporel doit l’être aussi. L’organisation du temps est une composante socio-culturelle per excellence. L’organisation du temps fait partie de l’héritage culturel de chaque canton. Les jours fériés reconnus par le canton resteront protégés par la loi cantonale en tant que jours de repos du travail et de perfectionnement spirituel.
  14. Dans la mesure où il existe un besoin de services religieux et de travaux pastoraux dans l’armée, les hôpitaux, les prisons ou dans d’autres institutions publiques, les sociétés religieuses seront autorisées à les fournir sans aucune contrainte.
  15. Le Roman National fondateur de chacun des cantons est constitués d’un ensemble de biens culturels materiels et immateriels incluant le temps et l’espace, les idees, la cuisine, l’urbanisme, la musique, l’histoire, le vecu, etc.

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